LES ŒUVRES PROTÉGÉES

 

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle «protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination» (CPI, art. L. 112-1). Toutefois, cette protection n’est pas automatique. Pour prétendre à une protection par le droit d’auteur, les œuvres de l’esprit doivent répondre à certains critères.

 

1 - Les conditions de la protection du droit d'auteur


Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, les œuvres sont protégées pourvu qu'elles soient des créations de forme originale.

Toute œuvre de l’esprit doit pour bénéficier de la protection légale satisfaire à deux exigences :

· L’exigence d’une concrétisation formelle de l’œuvre

Toute création intellectuelle doit pour bénéficier de la protection du droit d’auteur être matérialisée dans une forme perceptible par les sens. Il est, donc, nécessaire que la forme puisse être dissociée du fond.

Le droit d’auteur ne protège pas les idées, les concepts, les méthodes qui sont à la base de la création lesquels sont de libre parcours et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privative.

En revanche, le fait qu’une œuvre - diffusée au public ou gardée secrète - soit inachevée ou en cours
d’élaboration ne fait pas obstacle à sa protection (CPI, art. L. 111-2). Ainsi, par exemple, les esquisses ou ébauches peuvent donner prise au droit d’auteur.

· L’exigence d’une forme originale

L’originalité est la condition nécessaire et suffisante pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.

L’originalité est l’expression juridique de la créativité de l’auteur, elle est définie comme l’empreinte de sa personnalité.

La condition d’originalité est une notion subjective et se distingue de la notion de nouveauté entendue objectivement (par exemple, deux peintures qui portent sur le même sujet peuvent être originale c’est-à-dire exprimer la personnalité de l’auteur sans pour autant revêtir une quelconque nouveauté).

Les juges du fond apprécient ainsi le caractère original de l’œuvre au cas par cas.

 

2 - Le champ d'application


Selon les dispositions de l'article L. 112-1, le code de propriété intellectuelle accorde sa protection à toute œuvre de l’esprit sans distinction du genre (littéraire, artistique, musical), de la forme d’expression (écrite ou oral), du mérite ou de la destination. La protection concerne ainsi tous les types d'œuvres y compris, au delà des beaux arts, les créations dont la vocation est moins esthétique qu'utilitaire dès lors que ces dernières respectent les conditions énoncées ci-dessus.

La loi ne fournit pas de définition précise de l'œuvre protégée ni ne donne de liste exhaustive des œuvres protégeables. L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, complété par les articles L. 112-3 et L. 112-4 du même code, énumère donc une liste indicative des œuvres protégées.

Le code de la propriété intellectuelle cite notamment les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques et plastiques, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques (à condition qu’elles soit fixées par écrit ou autrement), les œuvres audiovisuelles, les œuvres publicitaires, les œuvres photographiques, les œuvres d’arts appliqués, les œuvres d’architecture, les logiciels, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure etc.

Si le titre d’une œuvre présente un caractère original, il bénéficie de la même protection que l’œuvre elle même (CPI, art. L. 112-4). La reprise d’un titre pour individualiser une œuvre du même genre peut également être protégée, à titre subsidiaire, par l’action en concurrence déloyale dès qu'elle est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public.

La protection s’applique aux œuvres dérivées, c'est-à-dire celles qui intègrent une œuvre ou des éléments d’une œuvre préexistante (traductions, adaptations, transformations ou arrangements), aux anthologies, aux recueils d’œuvres diverses et aux bases de données (CPI, art. L. 112-3 CPI), sous réserve du respect des droits de l’auteur de l’œuvre d’origine.

En revanche, la protection ne s’applique pas aux actes officiels (textes législatifs, réglementaires, parlementaires ou décisions de jurisprudence) et aux informations brutes non formalisées.