LES DROITS CONFÉRÉS PAR LES DROITS VOISINS

1 - Les droits des artistes-interprètes (CPI, art. L. 212-1 s.)


La protection bénéficie à l’artiste-interprète défini comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (CPI, art. L. 212-1). La qualité d'artiste-interprète ne s’applique ni à l’artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels ni au technicien.

Les artistes interprètes disposent sur leurs interprétations de deux types de prérogatives :

• Des prérogatives morales

« L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt » (CPI, art. L. 212-2).

Ces prérogatives permettent à l’artiste interprète d’exiger la mention de son nom et de s’opposer à toute dénaturation de son interprétation.

• Des prérogatives patrimoniales

L’artiste-interprète bénéficie du droit d’autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l’image. L’utilisation de la prestation de l’artiste interprète, pour ces opérations, nécessite son autorisation écrite. Et, suivant les situations, la rémunération perçue aura ou non le caractère d'un salaire (CPI, art. L. 212-3).

Dans l’hypothèse d’un contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, le code de la propriété intellectuelle prévoit une présomption de cession des droits de l’artiste interprète au producteur. En effet, « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète». Néanmoins, le contrat doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre (CPI, art. L. 212-4 ).

L'ensemble de ces droits s’exercent concomitamment avec ceux reconnus par le code du travail aux artistes-interprètes.

 

2 - Les droits des producteurs de phonogrammes (CPI, art. L. 213-1) et de vidéogrammes (CPI, art. L. 215-1)


Sont bénéficiaires de la protection :

– Le producteur de phonogrammes défini comme la personne physique ou morale, qui a l’initiative et la
responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons (CPI, art. L. 213-1) ;

– Le producteur de vidéogrammes défini comme la personne physique ou morale, qui a l’initiative et la
responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non (CPI, art. L.215-1).

Le producteur est la personne qui, d'une part, prend l'initiative de l'enregistrement et de la fixation et, d'autre part, en assume l'intégralité des risques financiers. En ce sens, le producteur, pleinement responsable de la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation d’un premier enregistrement, se distingue donc du fabricant de support.

Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes bénéficient non seulement du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et la reproduction directe ou indirecte de leur support d’enregistrement mais aussi de celui de contrôler toute utilisation, reproduction, mise à la disposition du public, qu'elle prenne la forme d'une vente, d'un échange ou d'un louage, ainsi que toute communication au public de l'œuvre, y compris la mise à la disposition à la demande sur les réseaux numériques.

En ce qui concerne l'utilisation des phonogrammes publiés à des fins de commerce, la loi aménage une licence légale (CPI, art. L. 214-1).

Lorsque le phonogramme a été publié à des fins de commerce, le producteur de phonogramme et l’artiste-interprète ne peuvent s’opposer à la communication directe du phonogramme dans un lieu public dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle (par exemple, diffusions dans les  discothèques, café ou tout autre lieu public), à sa radiodiffusion et à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion (par exemple, diffusions à la radio ou à la télévision).

Ces différentes utilisations ouvrent droit à une rémunération au profit des producteurs et des artistes-interprètes dont le régime est fixé par les articles L. 124-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Il s’agit de la rémunération équitable, partagée à parts égales entre producteurs et artistes, perçue par la société civile pour la perception de la rémunération de la communication au public de phonogrammes du commerces (SPRE) qui est une société commune aux sociétés d’artistes interprètes et de producteurs.

 

3 - Les droits des entreprises de communication audiovisuelle (CPI, art. L. 216-1 s.)


Les entreprises de communication audiovisuelle sont définies comme les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande.

La loi soumet à l'autorisation des entreprises de communication audiovisuelle la reproduction des programmes ainsi que leur mise à disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication dans un lieu accessible au public moyennant un droit d’entrée.

 

4 - Les exceptions aux droits voisins (CPI, art. L. 211-3 s.)


La loi prévoit des exceptions communes à tous les bénéficiaires des droits voisins.

Les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle ne peuvent interdire certaines reproductions ou représentations de leurs prestations dans les cas énumérés par l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle :

• la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite d'un objet protégé ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ;

• la communication au public et la reproduction d'extraits d'objets protégés à des fins pédagogiques ;

• la reproduction et la communication au public d'un objet protégé au bénéfice des personnes handicapées ;

• la reproduction d'un objet protégé à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation par les bibliothèques, les services d'archives et les musées ;

• la représentation privée et gratuite effectuée exclusivement dans un cercle de famille. La loi institue au profit des titulaires de droits voisins un droit à rémunération au titre de la reproduction à des fins privées des prestations fixées sur les phonogrammes ou les vidéogrammes (CPI, art. L. 311-1 à L. 311-8) ;

• la reproduction strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;

• à condition que la source soit suffisamment identifiée : les analyses et courtes citations justifiées par les caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, les revues de presse, la diffusion des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

• la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre.

L’ensemble de ces exceptions étant identiques aux exceptions au droit d’auteur, cf. fiche n° 5 pour un examen plus détaillé.

Les droits voisins ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou entrepris à des fins de sécurité publique (CPI, art. L. 331- 4).

Les artistes-interprètes ne peuvent, en outre, interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une œuvre ou d’un document audiovisuel (CPI, art. L. 212-10).